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2103999 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Confirm Continued Interest in Reclassification Claim

Numéro de cause 2103999
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision regarding her reclassification and requested the authority be ordered to reclassify her, also asking for a stay of proceedings pending a higher court's ruling on a related decree; however, after the court invited the petitioner, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her claims because the file raised doubts about her continued interest, and the petitioner failed to provide this confirmation within the stipulated one-month period, the court ruled, based on the relevant procedural provision, that the petitioner was deemed to have withdrawn all her claims, leading to the case being closed by recording this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Confirm Continued Interest in Reclassification Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

Mots-clés

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licenciement administratif fiction de retrait procédure en annulation suspension de la procédure demande de réexamen administratif décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

This article formalizes the dismissal of the request by acknowledging the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was applied to deem the applicant to have withdrawn their request after failing to confirm its maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the general power for the presiding judge to issue an order, which justifies the form of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2021, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel elle l'a reclassée, ensemble cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à la directrice générale du centre de gestion des praticiens hospitaliers de la reclasser ;

3°) de surseoir à statuer à titre subsidiaire, en attendant la décision du Conseil d'Etat sur le décret du 28 septembre 2020.

La procédure a été communiquée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers qui n'a pas produit d'observations.

Par une lettre du 11 mars 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En application des dispositions citées au point 2, Mme A a été invitée par une lettre en date du 11 mars 2024, qui lui a été adressée le même jour au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, dont elle a pris connaissance le 11 mars 2024, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, Mme A doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers.

Fait à Strasbourg, le 7 mai 2024.

Le président de la 5ème chambre

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 2101469