Implicit Refusal of Residence Permit; Subsequent Issuance Renders Main Claims Moot; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of the implicit refusal by the prefect of Mayotte to issue a residence permit and requested an order for its delivery, along with compensation for legal fees, following the initial refusal of a "private and family life" permit. Because the prefect subsequently issued the requested residence permit after the lawsuit was filed, the court ruled there was no longer any need to rule on the main claims seeking annulment and issuance of the permit, but ordered the State to pay the applicant 1,000 euros for costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit; Subsequent Issuance Renders Main Claims Moot; Costs Awarded: Because the prefect subsequently issued the requested residence permit after the lawsuit was filed, the court ruled there was no longer any need to rule on the main claims seeking annulment and issuance of the permit, but ordered the State to pay the applicant 1,000 euros for costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article declares that there is no need to rule on the main conclusions of the request, following the issuance of the residence permit.
This article is cited for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros to Ms. A for costs.
This article provides the procedural basis allowing the President to rule by order (specifically points 3° and 5°) when the matter is no longer in dispute regarding the main issue and only concerns the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les le 14 octobre 2021, 30 mai 2022, 20 juillet 2022, présentés par Me Rahmani, avocat, Mme B A née le 3 avril 1995 de nationalité malgache demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de Mayotte refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser à la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de Mayotte en conséquence de la délivrance à l'intéressée du titre de séjour sollicité, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2022, Me Rahmani, en conséquence de la délivrance à l'intéressée du titre de séjour sollicité, par le préfet de Mayotte, demande le maintien de la condamnation de l'Etat au paiement des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par décision implicite, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A. Par son mémoire déposé le 1er juillet 2022, le préfet conclut au non-lieu à statuer en faisant état du titre de séjour " vie privée et familiale " finalement délivré à Mme A le 24 juin 2022. Dans ces conditions, la décision d'octroi du titre de séjour étant postérieure à l'introduction de la requête, le non-lieu à statuer doit être constaté à l'égard des conclusions dirigées contre le refus précédemment opposé à l'intéressée.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 16 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.