Prefectural Expulsion Order Annulment Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a prefectural order dated November 27, 2020, which mandated their expulsion from the territory, but the court dismissed the request due to manifest inadmissibility because the appeal was filed on April 8, 2021, significantly after the two-month statutory deadline following the notification of the expulsion order to the petitioner on November 30, 2020. The court relied on the Code of Administrative Justice, specifically articles R. 222-1 and R. 421-1, to reject the petition as untimely, finding the petitioner's claim of not being aware of the decision at the time of notification insufficient to overcome the clear procedural lapse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code, Article 1er; Prefectural Expulsion Order Annulment Dismissed as Untimely: The court relied on the Code of Administrative Justice, specifically articles R. 222-1 and R. 421-1, to reject the petition as untimely, finding the petitioner's claim of not being aware of the decision at the time of notification insufficient to overcome the clear procedural lapse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judging panel to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final decision in Article 1.
This article establishes the two-month deadline for filing an appeal, which was exceeded, leading to the inadmissibility found in the reasoning supporting the rejection.
This article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 18 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Febbraro, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. B le 30 novembre 2020. Le délai de recours contentieux était dès lors échu le 8 avril 2021, date à laquelle le requérant aurait saisi le tribunal par voie de télécopie. Par suite la requête de M. B, qui se borne à alléguer qu'il n'aurait pas pris connaissance de l'arrêté et de ses conséquences au moment de sa notification, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,