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2103990 Généré par l'IA

Withdrawal of Claims Regarding Parking Authorization and Continuous Operation

Numéro de cause 2103990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the municipality's suspension of their parking authorization, compel the municipality to inform the relevant health insurance fund that the authorization was effective, and obtain an attestation of continuous operation for 2020, while a separate claim challenged a subsequent municipal decision requiring the submission of invoices to justify continuous operation. The court consolidated the two related cases for ruling, and because the claimant explicitly and unconditionally withdrew both proceedings, the court granted the withdrawal, thereby concluding the matter by taking formal note of the discontinuance of the instances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claims Regarding Parking Authorization and Continuous Operation: The court consolidated the two related cases for ruling, and because the claimant explicitly and unconditionally withdrew both proceedings, the court granted the withdrawal, thereby concluding the matter by taking formal note of the discontinuance of the instances.

Mots-clés

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retrait de la requête contrôle juridictionnel retrait de l'autorisation infraction de stationnement allégations de santé travail continu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives notice of the withdrawal of the requests presented by M. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the magistrate's authority to give formal notice of the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I/ Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, M. D (A E), représenté par Me Serrano-Bentchich demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, la décision en date du 28 juin 2021 par laquelle le maire de la commune d'Epégard a procédé à la suspension de son autorisation de stationnement, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 30 juin 2021 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Epégard d'informer la CPAM de l'Eure que son autorisation de stationnement n'a jamais cessé d'être effective, ou à tout le moins qu'elle n'est plus suspendue, et ce, à compter du 30 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Epégard de lui délivrer l'attestation d'exploitation effective et continue pour l'année 2020 ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Epégard une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 juin 2022, M. B (A E) déclare de désister de l'instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, la commune d'Epégard, représentée par la SELARL Huon et Sarfati demande au tribunal de donner acte du désistement pur et simple de M. B dans l'instance enregistrée sous le numéro 2103827 ainsi que dans l'instance enregistrée sous le numéro 2103990.

II/ Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, M. D (A E), représenté par Me Serrano-Bentchich, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 octobre 2021 du maire de la commune d'Epégard en tant qu'elle lui impose la transmission de ses facturettes concernant les habitants de la commune afin de justifier de son exploitation effective et continue de son autorisation de stationnement ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Epégard une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée le 27 octobre 2021 à la commune d'Epégard qui n'a pas produit d'observations, malgré une mise en demeure adressée par le tribunal le 11 mars 2022.

Par un mémoire enregistré le 8 juin 2022, M. B (A E) déclare de désister de l'instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 2103827 et n° 2103990 présentées pour M. B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".

3. Le désistement d'instance de M. B dans les deux requêtes susvisées est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes présentées par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune d'Epégard.

Fait à Rouen le 15 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

C. BOUVET

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. COMBES

N°2103827 ; 2103990