Agent v. Hospital Group (NBI Payment and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agent sought judicial review to annul an implied refusal by the hospital group director to grant a New Schedule Bonus (NBI) and to secure payment for the period from January 2016 to March 2022. The court joined the two related proceedings, noted the agent's subsequent partial withdrawal of claims for annulment and conviction (except for costs), and determined that the dispute regarding the NBI payment for the earliest period was moot because the hospital group confirmed payment had been made. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the annulment and subsequent conviction claims, ruled that no decision was necessary on the claim for the oldest payment period due to satisfaction, ordered the hospital group to pay the agent a single sum of 500 euros for costs incurred but not included in the main award, and rejected the remaining requests concerning costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Agent v. Hospital Group (NBI Payment and Costs): The court joined the two related proceedings, noted the agent's subsequent partial withdrawal of claims for annulment and conviction (except for costs), and determined that the dispute regarding the NBI payment for the earliest period was moot because the hospital group confirmed payment had been made. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the annulment and subsequent conviction claims, ruled that no decision was necessary on the claim for the oldest payment period due to satisfaction, ordered the hospital group to pay the agent a single sum of 500 euros for costs incurred but not included in the main award, and rejected the remaining requests concerning costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the claims for annulment and payment of the NBI.
This article states that there is no need to rule on the claims for payment of the NBI arrears for the period January 2016 to December 2017.
The GHH is ordered to pay a sum to M. B based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The remaining claims and the GHH's claims under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice are rejected.
This provision is cited as the legal basis allowing the President to issue an order regarding the withdrawal and matters related to costs.
This article is cited in the dispositive for ordering payment of costs to M. B and for rejecting the GHH's claims regarding costs.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021 sous le n° 2103987, et des mémoires, enregistrés les 23 septembre 2022, 16 février 2023 et 13 mai 2023, M. A B, représenté par la SELARL Cassius Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision laquelle le directeur du groupe hospitalier du Havre (GHH) a implicitement refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) de condamner le GHH à lui verser le montant de NBI auquel il peut prétendre au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge du GHH la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2023, le GHH, représenté par l'AARPI Auravocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II./ Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 2203160, et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2023 et 27 juillet 2023, M. A B, représenté par la SELARL Cassius Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision laquelle le directeur du GHH a implicitement refusé de lui attribuer le bénéfice de la NBI ;
2°) de condamner le GHH à lui verser la somme de 4 544,61 euros, à titre subsidiaire la somme de 3 047,54 euros, au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2022 ;
3°) d'enjoindre au GHH de le rétablir sans ses droits à la NBI dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 500 euros ;
4°) de mettre à la charge du GHH la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 7 septembre 2023 et 15 septembre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, de condamnation et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2103987 et 2203160 tendent à l'annulation d'une même décision de refus d'attribution de la NBI à un même agent et posent des questions semblables. Ayant fait l'objet d'une instruction commune, elles doivent être jointes pour statuer par une seule ordonnance.
3. Par les actes, enregistrés les 7 septembre 2023 et 15 septembre 2023 dans l'instance n° 2203160, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation de condamnation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Compte tenu de l'identité des conclusions dans l'instance n° 2103987, il doit être donné acte de ce désistement partiel en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et à fin de condamnation du GH à verser le rappel de NBI dû au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2022.
4. M. B verse, à l'appui de l'acte de désistement enregistré le 15 septembre 2023 dans l'instance n° 2203160, une lettre du 12 septembre 2023 par laquelle le GHH justifie avoir procéder au versement de la NBI due au titre de la période débutant le 1er janvier 2016. Cette précision est de nature à conclure que le requérant a obtenu satisfaction dans l'instance n° 2103987 où il concluait au versement du complément de rémunération à compter de la même date. Le litige est, devenu, dans cette mesure, sans objet.
5. S'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B une somme au titre des frais exposés par le GHH et non compris dans les dépens de l'instance n° 2103987, il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cet établissement de santé une somme unique de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens des instances nos 2103987 et 2203160.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions des requêtes de M. B aux fins d'annulation et de condamnation du GHH à lui verser la NBI au titre de la période de janvier 2018 à mars 2022.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2103987 tendant à la condamnation du GHH à verser un rappel de NBI à M. B au titre de la période de janvier 2016 à décembre 2017.
Article 3 : Le GHH versera la somme unique de 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des requêtes et les conclusions du GHH présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au groupe hospitalier du Havre.
Fait à Rouen, le 4 décembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
Nos 2103987,2203160