Legislator Jurisprudence & Législation
2103985 Généré par l'IA

Mootness of Family Reunification Challenge and State Payment of Legal Costs

Numéro de cause 2103985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the prefect's refusal to grant family reunification for his spouse and requested an order for the prefect to issue the authorization, along with legal costs; however, the court determined there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently granted the family reunification authorization via a decision made after the filing of the original request. Consequently, the court issued an order stating that the main requests were moot and, pursuant to provisions governing legal aid, ordered the State to pay a sum to the petitioner's lawyer, provided the lawyer waives the state's contribution share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Family Reunification Challenge and State Payment of Legal Costs: Consequently, the court issued an order stating that the main requests were moot and, pursuant to provisions governing legal aid, ordered the State to pay a sum to the petitioner's lawyer, provided the lawyer waives the state's contribution share.

Mots-clés

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regroupement familial frais d'assistance judiciaire état requérant divorce sur requête commune conjoint commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the President's power to issue this order, specifically finding no need to rule on the main request and ruling on costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive as a basis, along with Article L. 761-1 CJA, for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle le préfet de la

Loire-Atlantique a refusé d'autoriser le regroupement familial qu'il a sollicité pour sa conjointe ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'octroyer le bénéfice du regroupement familial à sa conjointe, dans un délai de quinze à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, les entiers dépens, d'autre part, la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de la

Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, par une décision du 14 février 2023, il a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision du 14 février 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a octroyé le bénéfice du regroupement familial à la conjointe de M. A. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues-Devesas, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : l'Etat versera à Me Rodrigues-Devesas une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues-Devesas.

Fait à Nantes, le 21 juin 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,