Withdrawal of Claim Regarding Intercommunal Urban Plan Annulment and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a community of communes' deliberation approving an intercommunal local urban plan and a municipal deliberation concerning specific parcels; however, the litigant subsequently filed a memorandum declaring an unqualified withdrawal of the entire claim, leading the administrative tribunal to acknowledge the withdrawal pursuant to procedural rules, and consequently, the court rejected the defendant's ancillary request for an award of costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A; Withdrawal of Claim Regarding Intercommunal Urban Plan Annulment and Denial of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally accepts the withdrawal of the appeal, which is the main outcome of the order.
This article explicitly rejects the claim for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article provides the procedural basis for the President to issue an order accepting the withdrawal (point 1') and ruling on requests for costs (point 5°).
This article is cited in the dispositive when rejecting the defendant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 20 octobre 2021, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 12 avril 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes inter Caux-Vexin a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire de plateau de Martainville ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Préaux relative au classement des parcelles AB 60 et AB 61.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2022, la communauté de communes inter Caux-Vexin, représentée par Me Vincent conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond, à titre encore plus subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer pour permettre une régularisation d'une éventuelle illégalité et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, la communauté de communes inter Caux-Vexin demande au tribunal de prendre acte du désistement de M. A et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 25 août 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes inter Caux-Vexin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 :Les conclusions présentées par la communauté de communes inter Caux-Vexin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes inter Caux-Vexin.
Fait à Rouen, le 19 septembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Drouilhet
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