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2103983 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Driving License Reinstatement Claim

Numéro de cause 2103983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal by the prefect to reinstate the validity of their driving license and requested an order compelling reinstatement and payment of legal costs. Following the filing of the petition and subsequent notification to the prefect, who did not file a defense, the petitioner formally withdrew their entire claim. The court, acting under its authority to formalize withdrawals pursuant to administrative justice code provisions, issued an order to record the petitioner's unqualified discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Driving License Reinstatement Claim: Following the filing of the petition and subsequent notification to the prefect, who did not file a defense, the petitioner formally withdrew their entire claim. The court, acting under its authority to formalize withdrawals pursuant to administrative justice code provisions, issued an order to record the petitioner's unqualified discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel autorité administrative production de créance retrait de la demande de révision rétablissement des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally records the withdrawal of the appeal in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President the authority to officially record withdrawals (désistements) via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, M. A, représenté par Me Samson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 mars 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de rétablir la validité de son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de rectifier son dossier et de rétablir la validité de son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, le ministre de l'intérieur informe le tribunal qu'il revient au préfet des Hauts-de-Seine de défendre à l'instance, en application de l'article R. 431-10 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, M. A, représenté par Me Samson, informe le tribunal qu'il se désiste purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 22 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.