Claimant's Failure to Respond Leads to Withdrawal of Housing Priority Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a commission's decision from February 4, 2021, which had rejected their administrative appeal for recognition as a priority and urgent claimant for social housing. The court, applying the administrative justice code, noted that following a formal request sent on March 15, 2022, inviting the claimant to explicitly confirm the continuation of their claims within a minimum one-month period, the claimant failed to respond. Consequently, the court deemed the claimant to have withdrawn their entire action and issued an order recording this default withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Failure to Respond Leads to Withdrawal of Housing Priority Appeal: The court, applying the administrative justice code, noted that following a formal request sent on March 15, 2022, inviting the claimant to explicitly confirm the continuation of their claims within a minimum one-month period, the claimant failed to respond. Consequently, the court deemed the claimant to have withdrawn their entire action and issued an order recording this default withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the implicit withdrawal of the application as ordered in the final disposition.
Cited as the procedural basis allowing the First Vice-President to issue an order recording withdrawals.
Cited as the basis for sending the formal request to confirm the maintenance of the conclusions, leading to the implicit withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 28 avril 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à reconnaître sa situation comme prioritaire et urgente.
Vu :
- la lettre du 15 mars 2022, adressée par le tribunal administratif de céans, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Une demande de maintien de la requête a été adressée, le 15 mars 2022, à
Mme A, en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. En dépit de cette demande, dont elle a accusé réception le 17 mars 2022, l'invitant à faire connaître au tribunal, dans le délai d'un mois si elle entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai imparti, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, Mme A ne s'est pas manifestée auprès du tribunal administratif dans le délai d'un mois, délai qui lui était imparti dans cette demande, pour faire connaître son intention de maintenir sa requête. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement d'office de la requérante.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du
Val-de-Marne.
Le premier vice-président,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,