Legislator Jurisprudence & Législation
2103979 Généré par l'IA

Litigant Seeks Annulment of Implicit Rejection of Housing Assistance Application Based on Informational Email

Numéro de cause 2103979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an implicit rejection by the family allowance fund concerning an application for housing assistance, arguing that an email from the fund requesting completion of forms constituted a refusal; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the email, which was not produced and lacked any decisive legal effect, did not constitute an appealable implicit decision adversely affecting the claimant's rights.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Annulment of Implicit Rejection of Housing Assistance Application Based on Informational Email: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
contribution d'assistance acte de candidature droit au logement perception abusive de prestations de l'aide sociale recours en annulation en droit de l'Union procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, Mme C B A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes a refusé de lui allouer une allocation logement.

Vu :

- l'ordonnance n° 2103980 du 30 juillet 2021 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de suspension de la décision en litige ;

- l'ordonnance n° 21MA04047 du 10 juin 2022 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la demande de renvoi devant un autre tribunal administratif de la requête n° 2103979 déposée par Mme B A ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Mme B A a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes une demande d'allocation logement. Selon ses dires, à la suite de cette demande, la CAF des Alpes-Maritimes lui a renvoyé par courriel un formulaire à remplir accompagné d'une attestation de loyer à compléter. Par la présente requête, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes a refusé de lui allouer l'allocation logement sollicitée. En l'espèce, la requérante soutient que le courriel de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui demandant de compléter un formulaire d'aide au logement ainsi qu'une attestation de loyer est constitutif d'une décision implicite de refus de sa demande d'aide au logement. Or, un tel courriel, qui au demeurant n'est pas produit dans le cadre de la présente instance, n'est pas une décision implicite de refus et ne peut donc pas être regardé comme étant une décision faisant grief. En outre, cet acte, dénué de toute portée décisoire, n'emporte, par lui-même, aucun effet juridique et ne constitue par conséquent pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.

Fait à Nice, le 12 juillet 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.

N°2103979