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2103977 Généré par l'IA

Municipality Decree Annulment Moot Due to Retraction

Numéro de cause 2103977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decree dated June 23, 2021, which reduced her weekly working hours from 22/35 to 20/35, and sought €3,000 in legal costs. The court ruled that since the municipality issued a new decree on August 9, 2021, retracting the contested decision, the request for annulment was rendered moot, leading the court to dismiss the matter as having no further need for judgment on the primary claim, and subsequently rejected the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Decree Annulment Moot Due to Retraction: The court ruled that since the municipality issued a new decree on August 9, 2021, retracting the contested decision, the request for annulment was rendered moot, leading the court to dismiss the matter as having no further need for judgment on the primary claim, and subsequently rejected the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État retrait de l'annulation frais administratifs règlement communal retrait de la requête révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used by the delegate judge to rule that there is no longer any need to rule on the request for annulment because the challenged act was withdrawn.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used by the delegate judge to rule on the request concerning costs (Article L. 761-1).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 12 août 2021, Mme D C, représentée par Me Manya, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Vives a porté la quotité hebdomadaire de son temps de travail de 22/35 heures à 20/35 heures à compter du 1er juin 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vives la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2021, complété le 7 décembre 2021, la commune de Vives, représentée par Me Bonnet conclut au non-lieu à statuer.

Par décision du 3 mai 2021, le président du tribunal a désigné M. B A afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnances, dans les conditions prévues aux 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 9 août 2021, le maire de la commune de Vives procédé au retrait de l'arrêté du 23 juin 2021. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête ainsi devenue sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de Mme C, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la commune de Vives.

Fait à Montpellier, le 5 juillet 202Le premier conseiller délégué

A. A

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 5 juillet 2022.

La greffière,

C. Arceca