Legislator Jurisprudence & Législation
2103975 Généré par l'IA

Applicant v. Municipality (Mootness of Reduction in Working Hours Decree)

Numéro de cause 2103975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a municipal decree dated June 3, 2021, which reduced their weekly working hours from 24/35 to 22/35, and requested the municipality cover legal costs. The court, exercising its authority via an ordinance under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, determined that the matter was moot because the municipality had issued a subsequent decree on August 9, 2021, explicitly withdrawing the contested June decree, rendering the annulment request without object, and consequently dismissed the claim for legal costs based on the circumstances.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Applicant v. Municipality (Mootness of Reduction in Working Hours Decree): The court, exercising its authority via an ordinance under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, determined that the matter was moot because the municipality had issued a subsequent decree on August 9, 2021, explicitly withdrawing the contested June decree, rendering the annulment request without object, and consequently dismissed the claim for legal costs based on the circumstances.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État contrôle juridictionnel réduction des frais judiciaires règlement communal durée et horaire de travail frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 3° du code de justice administrative

The judge determined that no further ruling was necessary on the annulment claims because the initial contested decision was withdrawn.

Article 222-1 5° du code de justice administrative

The judge used this provision to decide on the remaining requests concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The judge ruled on the request for payment of costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 12 août 2021, Mme D C, représentée par Me Manya, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Vives a porté la quotité hebdomadaire de son temps de travail de 24/35 heures à 22/35 heures à compter du 1er juin 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vives la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2021, complété le 7 décembre 2021, la commune de Vives, représentée par Me Bonnet conclut au non-lieu à statuer.

Par décision du 3 mai 2021, le président du tribunal a désigné M. B A afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnances, dans les conditions prévues aux 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 9 août 2021, le maire de la commune de Vives procédé au retrait de l'arrêté du 3 juin 2021. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête ainsi devenue sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de Mme C, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la commune de Vives.

Fait à Montpellier, le 5 juillet 202Le premier conseiller délégué

A.A

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 5 juillet 2022.

La greffière,

C. Arceca