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2103974 Généré par l'IA

Petitioner v. State Reimbursement Claim Jurisdiction

Numéro de cause 2103974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefect's decision demanding reimbursement of over 13,000 euros to the State, representing costs incurred due to the unavailability of police officers following assaults committed by the petitioner during demonstrations, for which the petitioner had been criminally convicted. The administrative tribunal ruled that the request fell outside its jurisdiction because the State's claim, based on subrogation under the 1959 ordinance concerning civil actions for damages against a third party responsible for an agent's injury, fundamentally stemmed from the tortious liability of a private individual, thus placing the dispute in the realm of private law cognizable by the ordinary judicial courts.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State Reimbursement Claim Jurisdiction: The administrative tribunal ruled that the request fell outside its jurisdiction because the State's claim, based on subrogation under the 1959 ordinance concerning civil actions for damages against a third party responsible for an agent's injury, fundamentally stemmed from the tortious liability of a private individual, thus placing the dispute in the realm of private law cognizable by the ordinary judicial courts.

Mots-clés

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responsabilité de droit privé recours en annulation en droit de l'Union état requérant remboursement de frais prétention de tiers droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The judge designated a magistrate to rule by order based on the cited article, which allows rejecting requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in their initial request regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. A B, représenté par

Me Boezec, avocat de la Selarl Boezec-Caron-Bouche avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a maintenu son action de recouvrement de la somme de 13 628,22 euros à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut à l'incompétence de la juridiction administrative, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. () ".

2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. / II. - Cette action concerne notamment : / Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ; / Les frais médicaux et pharmaceutiques. () ".

3. En l'espèce le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a, sur le fondement des dispositions précitées, demandé à M. B de s'acquitter de la somme de

13 628,22 euros en vue du remboursement des frais engagés par l'Etat du fait de l'indisponibilité de MM. Rio et Mansuy, fonctionnaires de police, à la suite d'accidents de service survenus les

2 et 16 février 2019, imputés à des agressions que l'intéressé a perpétrées à l'encontre de ces agents en marge de manifestations de " gilets jaunes " et pour lesquelles il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Nantes. Ainsi, la créance invoquée par l'Etat, subrogé dans les droits de ses agents en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, a pour fondement la responsabilité délictuelle d'une personne privée et tend à la réparation du dommage causé par cette personne. Elle se rattache ainsi à une situation de droit privé, dont il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre administratif de connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.

Fait à Rennes, le 29 novembre 2023.

La rapporteure,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.