Petitioner v. Municipal Council on Deliberation Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of two municipal council deliberations from October 5 and November 15, 2021, alleging he was prevented from presenting observations, which violated internal regulations and a specific article of the territorial collectivities code. The court dismissed the claims against the November 15 deliberation because the petitioner failed to regularize his filing by producing the deliberation itself after being invited to do so, rendering the claim inadmissible. Regarding the October 5 deliberation, the court rejected the claim because the petitioner failed to specify which internal regulation was breached, cited an inapplicable legal article, and offered no specific facts to support the claim that he was prevented from speaking, leading to the entire request being dismissed as manifestly ill-founded or lacking supporting details.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Municipal Council on Deliberation Annulment: The court dismissed the claims against the November 15 deliberation because the petitioner failed to regularize his filing by producing the deliberation itself after being invited to do so, rendering the claim inadmissible. Regarding the October 5 deliberation, the court rejected the claim because the petitioner failed to specify which internal regulation was breached, cited an inapplicable legal article, and offered no specific facts to support the claim that he was prevented from speaking, leading to the entire request being dismissed as manifestly ill-founded or lacking supporting details.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the conclusions against the deliberation of November 15, 2021, due to manifest inadmissibility after failure to regularize the filing.
Used to reject the conclusions against the deliberation of October 5, 2021, because the invoked argument was manifestly insufficiently supported.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler les délibérations du conseil municipal de Picquigny des 5 octobre et
15 novembre 2021.
Il soutient que les délibérations attaquées méconnaissent le règlement intérieur du conseil municipal ainsi que les dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, () / 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 15 novembre 2021 :
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 17 décembre 2021, le tribunal a invité M. B à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la délibération du 15 novembre 2021. M. B, qui n'a produit que la convocation à la réunion du conseil municipal, n'a pas régularisé sa requête en produisant la délibération du 15 novembre 2021. Dès lors, les conclusions dirigées à l'encontre de la délibération du 15 novembre 2021 sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 5 octobre 2021 :
4. Pour demander l'annulation de la délibération du 5 octobre 2021, M. B soutient qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations au cours de la séance et se borne à invoquer, à l'appui de ce moyen, le règlement intérieur du conseil municipal ainsi que les dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, le requérant ne précise pas la disposition du règlement intérieur qui aurait été méconnu, tandis que les dispositions du code général des collectivités territoriales invoquées ne sont applicables qu'en matière de déféré préfectoral et sont sans lien avec l'irrégularité invoquée. Au surplus, il ne ressort pas du procès-verbal de la délibération attaquée que M. B aurait souhaité présenter des observations ou qu'il aurait été empêché de le faire. Dans ces conditions, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ou n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Il s'ensuit que les conclusions de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Amiens, le 31 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.