Legislator Jurisprudence & Législation
2103971 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Annulment Action Against Municipal Order

Numéro de cause 2103971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal order authorizing occupation of public domain and parking; subsequently, the petitioner formally withdrew (désistement) her request, and the responding municipality accepted this withdrawal while simultaneously withdrawing its own claim for legal costs, leading the court to issue an order granting formal acknowledgment of both withdrawals, as permitted under the rules governing judicial administrative procedure concerning pure and simple renunciations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Annulment Action Against Municipal Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'action publique règlement intérieur retrait de l'autorisation retrait de la demande de révision approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judgment panel to give formal notice of discontinuances by order.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal fees was cited because the municipality withdrew its claim based on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Dossou-Gbete, avocate, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 21-302 du 22 septembre 2021 du maire du Malesherbois portant autorisation d'occuper le domaine public et de stationnement.

Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, la commune du Malesherbois, représentée par Me Rainaud, avocat, conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 17 juin 2024, Mme A déclare se désister de sa requête.

Par un acte enregistré le 20 juin 2024, la commune du Malesherbois déclare qu'elle accepte le désistement de Mme A et se désiste de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré au greffe le 17 juin 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. La commune du Malesherbois, par un acte enregistré au greffe le 20 juin 2024, s'est elle-même désistée des conclusions qu'elle avait présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et des conclusions présentées par la commune du Malesherbois sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune du Malesherbois.

Fait à Orléans, le 19 juillet 2024.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.