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2103971 Généré par l'IA

Police Officer v. Implicit Rejection of Seniority Benefits Claim

Numéro de cause 2103971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative police officer sought to annul the implicit rejection of his request for seniority benefits based on assignments in difficult urban areas and requested payment of resulting career reconstitution arrears. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal, filed on June 4, 2021, was presented after the two-month statutory appeal deadline, which began running on January 2, 2021, following the two-month period after his November 2, 2020, request resulted in an implicit rejection, noting that general rules regarding administrative acknowledgments of receipt do not apply to public agent claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Police Officer v. Implicit Rejection of Seniority Benefits Claim: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal, filed on June 4, 2021, was presented after the two-month statutory appeal deadline, which began running on January 2, 2021, following the two-month period after his November 2, 2020, request resulted in an implicit rejection, noting that general rules regarding administrative acknowledgments of receipt do not apply to public agent claims.

Mots-clés

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ancienneté de service agent de police paiement des prestations cession de créance agent administratif ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the entirety of the applicant's claims, thereby establishing the main outcome of the judgment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the decision being rendered by ordinance rather than a full judgment panel.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claims as manifestly inadmissible due to tardiness (expired appeal deadline).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The related costs claim (Article 3 of the petition) is implicitly rejected as a consequence of rejecting the main inadmissible claims, although the rejection is mentioned in the reasoning for item 7.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande formée le 2 novembre 2020 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 et à l'attribution des effets pécuniaires de sa reconstitution de carrière ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui attribuer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté avec l'octroi de mois de réduction d'échelon qui en découlent et de lui verser les sommes correspondant à sa reconstitution de carrière, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard.

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est fondé à réclamer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté dès lors qu'il a été affecté dans des quartiers qualifiés de " zones urbaines sensibles " où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;

- l'intégralité des rappels de traitement résultant de la reconstitution de sa carrière doit lui être versée, dès lors que le point de départ de la prescription quadriennale court à compter de la date de notification de l'arrêté reconstitutif de carrière intégrant le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et non à compter des services accomplis ;

- la prescription quadriennale ne peut en tout état de cause lui être opposée, dès lors qu'il était dans l'ignorance légitime de l'existence de sa créance au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 et ce, jusqu'à la publication de la directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016 ;

- il existe une rupture d'égalité entre les agents à qui la prescription quadriennale a été opposée et les autres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les créances antérieures au 1er janvier 2016 sont prescrites.

Par une lettre du 19 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de la tardiveté de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;

- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier réceptionné le 2 novembre 2020, M. A, fonctionnaire de police, a demandé au ministre de l'intérieur le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à compter du 1er avril 2005 dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur la compétence du juge unique :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ( ) ".

3. La requête de M. A, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par un avis n° 419074, une décision n° 415948 du Conseil d'Etat des 18 et 26 juillet 2018 et par les jugements nos 1701969, 1807558, 1904530 et 1806060 du tribunal du 2 juillet 2020, devenus définitifs. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

5. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ".

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a formé une demande tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et, en particulier, au rappel des traitements qui lui sont dus le 2 novembre 2020. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 2 janvier 2021, de sorte que le délai de deux mois dont disposait M. A pour introduire un recours contentieux contre cette décision a commencé à courir, en application des dispositions précitées, à compter de cette date. Il suit de là que la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 4 juin 2021, soit au-delà du délai de recours contentieux imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est.

Fait à Strasbourg le 16 août 2023.

Le président de la 6eme chambre,

S. DHERS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,