Legislator Jurisprudence & Législation
2103971 Généré par l'IA

Challenge to Prefecture Order Rejecting Residence Permit and Ordering Departure

Numéro de cause 2103971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order dated June 15, 2020, which rejected their application for a residence permit, ordered their immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The court dismissed the application via an order, reasoning that the initial petition, filed on March 23, 2021, was manifestly inadmissible because it merely recounted personal circumstances without stating any legal grounds or means, and the litigant failed to regularize the filing by submitting a supplementary brief stating legal arguments within the statutory appeal period, justifying rejection under the provisions allowing dismissal of manifestly inadmissible requests without further procedural invitation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Prefecture Order Rejecting Residence Permit and Ordering Departure: The court dismissed the application via an order, reasoning that the initial petition, filed on March 23, 2021, was manifestly inadmissible because it merely recounted personal circumstances without stating any legal grounds or means, and the litigant failed to regularize the filing by submitting a supplementary brief stating legal arguments within the statutory appeal period, justifying rejection under the provisions allowing dismissal of manifestly inadmissible requests without further procedural invitation.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale interdiction d'entrée décisions incidentes état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request in the final order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the rejection of the request by ordinance because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'une part, l'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". D'autre part, l'article R. 421-1 du même code prévoit : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. En l'espèce, la requête de M. B, qui se borne à exposer diverses circonstances relatives à sa vie personnelle, ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit et n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 26 septembre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.