Withdrawal of Claim and Waiver of Costs in Administrative Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who had sought a judgment ordering a municipality to pay them €117,334 plus interest and legal fees subsequently filed a motion to withdraw their claim and action, and the municipality concurrently renounced its own claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Administrative Tribunal, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice which permits presidents to rule on simple withdrawals, granted the applicants' unqualified withdrawal of the proceedings and action, and also formally noted the municipality's waiver of its cost claims, thus terminating the case via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Claim and Waiver of Costs in Administrative Proceeding: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Administrative Tribunal, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice which permits presidents to rule on simple withdrawals, granted the applicants' unqualified withdrawal of the proceedings and action, and also formally noted the municipality's waiver of its cost claims, thus terminating the case via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formalize the plaintiffs' withdrawal of the proceedings and action.
Used to formalize the withdrawal of the defendant's claims based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The procedural basis allowing the President to formally accept the withdrawal of the proceedings and rule on claims under Article L. 761-1.
The provision under which one party's claim for costs was withdrawn and formally acknowledged in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, Mme A C et M. B C, représentés par le cabinet HMS Atlantique Avocats, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Lacanau à leur verser la somme de 117 334 euros éventuellement à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et capitalisées ;
3°) de condamner la commune de Lacanau à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la commune de Lacanau, représentée par Me Touche, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, Mme A C et M. B C, représentés par le cabinet HMS Atlantique Avocats, déclarent se désister de l'instance et de leur action.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, la commune de Lacanau, représentée par Me Touche, demande au tribunal de donner acte aux requérants de leur désistement d'instance et d'action et déclare renoncer à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().".
2. Mme A C et M. B C, par leur mémoire enregistré le 13 avril 2023, déclarent se désister de l'instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il en est de même en ce qui concerne le désistement de la commune de Lacanau de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A C et de M. B C.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Lacanau de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. B C et à la commune de Lacanau.
Fait à Bordeaux, le 17 avril 2023.
Le président de la 2ème chambre,
L. POUGET
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier