Legislator Jurisprudence & Législation
2103969 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Nationality Application

Numéro de cause 2103969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed a request seeking French nationality with the Administrative Tribunal, but the court dismissed the application because, pursuant to the Civil Code, the ordinary civil jurisdiction is exclusively competent to rule on disputes concerning French nationality, and the Administrative Tribunal is therefore manifestly lacking jurisdiction over such matters.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Nationality Application: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
incompétence ratione materiae nationalité requête en autorisation d'exécution - Compétence registre central des étrangers recours contre des décisions administratives recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request because the administrative jurisdiction was manifestly not competent to hear the matter.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, Mme C B A demande au tribunal la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques () ". Aux termes de l'article 31-3 du même code : " Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance ".

3. La juridiction de l'ordre judiciaire est seule compétente pour connaître de l'état des personnes et des actes d'état civil. Par suite, la demande présentée par la requérante tendant à l'acquisition de nationalité française est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 2° du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B A.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.

Fait à Mamoudzou, le 14 décembre 202Le président,

G. Cornevaux

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.