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2103969 Généré par l'IA

Presumed Withdrawal of Claims Due to Failure to Confirm in Annulment Proceedings

Numéro de cause 2103969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a departmental council's decision rejecting their request for a mutual termination agreement; after both parties initially agreed to mediation, the court later invited the requester, via electronic notification on an administrative justice application, to expressly confirm the maintenance of their claims, as per procedural rules, but the requester failed to respond within the stipulated one-month deadline. Consequently, the court deemed the requester to have withdrawn from all their claims and issued an order formally accepting this presumed withdrawal, based on the procedural articles allowing for such a ruling when a response to the confirmation request is absent.

Regeste Legislator

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article L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A; Presumed Withdrawal of Claims Due to Failure to Confirm in Annulment Proceedings: Consequently, the court deemed the requester to have withdrawn from all their claims and issued an order formally accepting this presumed withdrawal, based on the procedural articles allowing for such a ruling when a response to the confirmation request is absent.

Mots-clés

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procédure en annulation fiction de retrait notification de la décision délai légal de procédure convention de rupture annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A .

This order explicitly grants the requested act of withdrawal (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the President of the chamber to issue an order granting acts of withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de rupture conventionnelle.

Par un courrier du 25 octobre 2021, les parties à l'instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2021, M. A déclare accepter la médiation proposée.

Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2021, le département de la Seine-Maritime déclare accepter la médiation proposée.

Par un courrier du 19 avril 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". En outre, l'article R. 612-5-1 de ce code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. L'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". En outre, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. Par courrier du 19 avril 2022, M. A a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, qui a été mis à disposition de M. A le 19 avril 2022 sur l'application Télérecours citoyens et dont il est réputé avoir pris connaissance au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. A est réputé s'être désisté. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 11 juillet 2022.

La présidente de la 4ème chambre

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.