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2103966 Généré par l'IA

Company Claim for Penalty Reimbursement Dismissed Due to Procedural Defects

Numéro de cause 2103966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought reimbursement from a municipality for 400 euros in penalties applied under a construction contract for rehabilitation work, claiming proper execution and adherence to deadlines, while the municipality asserted the penalties were contractually justified due to the company's documented absence from two scheduled site meetings. The court dismissed the company's claim, finding the request inadmissible because it failed to present any specific legal means to contest the validity of the enforcement order imposing the penalty, as the company did not dispute the fact of its absence from the meetings, and its general assertions of good conduct were insufficient to support its demand.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Company Claim for Penalty Reimbursement Dismissed Due to Procedural Defects: The court dismissed the company's claim, finding the request inadmissible because it failed to present any specific legal means to contest the validity of the enforcement order imposing the penalty, as the company did not dispute the fact of its absence from the meetings, and its general assertions of good conduct were insufficient to support its demand.

Mots-clés

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vice de procédure contrat de construction défaut de la chose recours de l'assureur exécution astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this article as the basis for rejecting the claim because it contained only inoperative or insufficiently substantiated means.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2021, la société Secma Bâtiment, représentée par sa comptable, Mme A, demande au tribunal de condamner la commune de Floirac à lui rembourser la somme de 400 euros qui a été mise à sa charge par la commune au titre des pénalités dans le cadre de l'exécution du lot 2 du marché de réhabilitation du groupe scolaire Léon Blum.

Elle soutient qu'elle a correctement exécuté le marché, a tenu les délais et a mis en œuvre l'encadrement nécessaire au bon déroulement du chantier.

Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2022, la direction régionale de finances publiques de Nouvelle-Aquitaine, conclut à sa mise hors de cause, s'agissant d'un litige relatif au bien-fondé d'un titre exécutoire.

Par un mémoire enregistré le 10 août 2022, la commune de Floirac, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de la comptable de la société, laquelle ne saurait représenter judiciairement la société ;

- la requête est également irrecevable pour ne comporter aucun moyen de nature à fonder les prétentions de la société ;

- au fond, la société a été absente à deux réunions de chantier les 2 et 9 septembre 2020 et les pénalités contractuellement prévues par l'article 12.3 du cahier des clauses administratives particulières lui ont donc été appliquées.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. La requête, présentée au demeurant par la comptable de la société Secma qui n'a pas la qualité pour représenter la société en justice ainsi que le soutient la commune de Floirac, ne contient l'exposé d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de sa demande indemnitaire. En effet, la société ne conteste pas le bien-fondé du titre exécutoire qui a mis à sa charge la somme de 400 euros pour absences à deux réunions de chantier organisées les 2 et 9 septembre 2020. La société Secma se borne à faire valoir qu'elle aurait été " arrangeante " et que le chantier se serait bien déroulé, ce qui ne peut assoir ses prétentions, alors que les pièces du dossier demontrent son absence aux réunions de chantier en cause. Dans ces conditions, la requête de la société Secma ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de la société Secma est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Secma, à la direction régionale de finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et à la commune de Floirac.

Fait à Bordeaux, le 10 février 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

F. ZUCCARELLO

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme.

Le greffier,

No 2103966