Claimant v. Family Allowance Fund: Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund regarding an overpayment of personalized housing assistance and the termination of benefits, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to submit the mandatory prior administrative appeal required by the construction and housing code, despite being specifically invited to produce proof of that appeal or its rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund: Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
The claim was rejected because the mandatory prior administrative appeal required by this article was not filed.
This article concerns the procedure for dealing with inadmissibility that could have been rectified, which was cited in the reasoning preceding the order.
This article concerns the requirement to attach the contested decision, which was mentioned in the legal framework reviewed prior to the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 50,75 euros et la fin de ses droits à partir d'avril 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne soulève une fin de non recevoir tirée du défaut de recours préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la
réclamation. () ".
2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".
3. Si Mme A demande au tribunal l'annulation d'une décision lui notifiant un
trop-perçu d'aide personnalisée au logement, elle ne justifie, ni à la date d'enregistrement de sa requête, ni à la date de la présente ordonnance, avoir saisi préalablement la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne du recours administratif préalable prévu par les dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, alors qu'elle a été invitée, par lettre recommandée du 13 septembre 2022 et dont le pli a été retourné au tribunal le
4 octobre 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", à produire ce recours ou la décision de rejet de celui-ci. Il suit de là que sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué chargé de la ville et du logement.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.
Le président de la 8e chambre
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2200973