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2103960 Généré par l'IA

Municipality's Withdrawal of Claim Against Intercommunal Syndicate

Numéro de cause 2103960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought judicial review to annul a resolution by an intercommunal syndicate regarding the distribution of surplus funds and requested the syndicate be ordered to pay a specific sum, but subsequently filed a formal withdrawal of its entire claim; the administrative tribunal, relying on its authority to record voluntary withdrawals, issued an order formally acknowledging the municipality's unilateral and unopposed withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality's Withdrawal of Claim Against Intercommunal Syndicate: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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désistement retrait de la plainte pénale autorité administrative contrôle juridictionnel absence d'obligation communale retrait de l'action publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the request to take note of the withdrawal of the appeal, as ordered in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the administrative tribunal to take note of a withdrawal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, la commune du Caylar, représentée par la SCP VINSONNEAU-PALIÈS NOY GAUER et Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 29 juin 2021 portant répartition des excédents du budget syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) aux communes adhérentes ;

2°) de mettre à la charge du SIVOM du Larzac la somme de 1 500 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la commune de Saint Maurice Navacelles doit être regardée comme concluant au prononcé d'un non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, la commune du Caylar déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 20 décembre 2022, la commune du Caylar a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune du Caylar.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Caylar, aux communes de Pegairolles de l'Escalette, Saint Pierre de la Fage, Saint Maurice Navacelles, Saint Michel d'Alajou, Saint Etiennede Gourgas, Saint Felix de l'Heras, le Cros, les Rives, Sorbs, la Vacquerie et Saint Martin de Castries, à la communauté de communes du Lodevois et Larzac et au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 24 janvier 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 24 janvier 2023

La greffière,

M. A