Administrative Decision Annulment and Seniority Benefits Claim Dismissal Due to Procedural Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision rejecting a claim for seniority benefits based on the four-year prescription rule, and requested an order compelling the Ministry of the Interior to pay the due amounts. The court reached its decision by noting that, pursuant to procedural rules, the petitioner was invited to confirm the continuation of his claims, and upon failing to respond within the stipulated one-month period, he was deemed to have withdrawn his entire request, leading the Tribunal to issue an order granting notice of this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Decision Annulment and Seniority Benefits Claim Dismissal Due to Procedural Inaction: The court reached its decision by noting that, pursuant to procedural rules, the petitioner was invited to confirm the continuation of his claims, and upon failing to respond within the stipulated one-month period, he was deemed to have withdrawn his entire request, leading the Tribunal to issue an order granting notice of this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally recognized the withdrawal of the claim.
The President of the judgment panel used this article to issue the order recognizing the withdrawal.
This provision authorized the court to invite the applicant to confirm the maintenance of the conclusions, leading to the presumption of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud lui a opposé la prescription quadriennale à la créance qu'il détenait au titre de ses droits à l'avantage spécifique de l'ancienneté ;
2°) d''enjoindre au ministre de l'intérieur de lui verser les sommes dues au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 20 février 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.".
3. M. A a été invité, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par une demande du 20 février 2023 qui lui a été adressée en courrier recommandé le 24 février 2023. En l'absence de réponse dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Marseille, le 26 avril 2023.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,