Denial of Family Reunification After Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural decision denying family reunification for their spouse and an order for reconsideration, but the Tribunal Administratif de Nîmes dismissed the case by order because the requester failed to explicitly confirm the maintenance of their claims after being invited to do so by a letter sent via the electronic filing service, as stipulated by administrative justice codes regarding non-response to such requests, leading to the conclusion that the requester was deemed to have withdrawn from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Denial of Family Reunification After Failure to Confirm Claims: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order giving effect to the withdrawal of the action (désistement d'instance).
Although cited in the reasoning section regarding the general power to give effect to withdrawals, this specific article was not explicitly cited in the operative orders (Article 1 or 2).
This article served as the basis for deeming the appellant to have withdrawn the action due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, M. C A B, représenté par la SELARL Becherot-Gatta-Huguenin Virchaux-Arnaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. Compte tenu des pièces versées au dossier en cours d'instance par le préfet de Vaucluse, M. A B a été invité à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 8 février 2022, mis à la disposition de son conseil le jour même via l'application télérecours. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative qu'il est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document dans cette application. En dépit de ce courrier, qui l'informait que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. A B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti à cette fin.
4. Par suite, M. A B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 22 août 2022.
Le président de la 2ème chambre,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,