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2103945 Généré par l'IA

Comorian National Residency Refusal Withdrawal

Numéro de cause 2103945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, a national of the Comoros, sought the annulment of an administrative order refusing them residency and ordering their departure from French territory, and requested the Prefecture of Mayotte to reconsider their case. The President of the Administrative Tribunal, having noted that the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being invited to do so by a letter specifying that non-response within one month would constitute a withdrawal, ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn their request pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, thus giving formal notice of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Comorian National Residency Refusal Withdrawal: The President of the Administrative Tribunal, having noted that the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being invited to do so by a letter specifying that non-response within one month would constitute a withdrawal, ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn their request pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, thus giving formal notice of the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait décision préfectorale de renvoi révocation de l'autorisation de séjour insoumission à une décision de l'autorité personne établie preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the applicant.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for formally acknowledging the withdrawal of the case.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the provision under which the applicant is deemed to have withdrawn their request due to non-response.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, M. A B né le 7 juin 1992 de nationalité comorienne doit être regardé comme demandant au Tribunal :

- d'annuler l'arrêté n°2021-18251 du 13 août 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

- d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer son dossier.

Par un courrier en date du 4 octobre 2022, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par un courrier du 4 octobre 2022, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Ahamada B et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 11 mai 2023.

Le président,

GIL CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.