Claimant Withdraws Reception Conditions and Benefits Claims; Legal Fees Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant initially sought the annulment of a refusal for material reception conditions and an injunction for retroactive benefits from the national immigration office, but subsequently withdrew these primary claims after the office granted the requested reception conditions, leading the court to grant an order acknowledging the withdrawal of the annulment and injunction requests, while simultaneously rejecting the claim for reimbursement of legal fees under the relevant provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant Withdraws Reception Conditions and Benefits Claims; Legal Fees Rejected: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the Chamber to issue an order concerning a request that no longer presents issues other than the condemnation mentioned in Article L. 761-1.
The conclusion seeking payment under this article to the counsel was rejected in Article 2 of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, M. B A, représenté par
Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à la directrice territoriale de Rouen de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser, à titre rétroactif, l'allocation de demandeur d'asile depuis la date de délivrance de son attestation de demandeur d'asile dans un dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut, à lui verser directement.
Par un courrier du 8 novembre 2021, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2021, M. A conclut au non-lieu à statuer sur sa requête et à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 24 décembre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. M. A, qui conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur sa requête au motif que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a, postérieurement à l'enregistrement de la requête, accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. S'agissant des frais de l'instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant au bénéficie de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lerein et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Rouen, le 25 juillet 2022.
La président de la 4ème chambre,
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.