Claim Withdrawal Due to Failure to Confirm Continuation of Proceedings in Municipal Construction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision that opposed the construction of a swimming pool following a building declaration. The court issued an order granting a withdrawal of the claim because the tribunal, exercising its authority under administrative justice code provisions, invited the applicant via registered electronic means to expressly confirm the maintenance of their conclusions, but the applicant failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month deadline, leading to the presumption of a voluntary withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Claim Withdrawal Due to Failure to Confirm Continuation of Proceedings in Municipal Construction Dispute: The court issued an order granting a withdrawal of the claim because the tribunal, exercising its authority under administrative justice code provisions, invited the applicant via registered electronic means to expressly confirm the maintenance of their conclusions, but the applicant failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month deadline, leading to the presumption of a voluntary withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives notice of the withdrawal of the application, which is the final order.
Cited as the general legal basis allowing the president to give notice of withdrawal by order.
Cited as the specific procedural basis for deeming the applicant to have withdrawn due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Cabrières d'Avignon s'est opposé aux travaux qu'il a déclarés en vue de la réalisation d'une piscine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions sus rappelées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier du 22 mars 2023 transmis par télérecours et réputé lu deux jours ouvrés après cette transmission, demandé à M. B, rattaché à télérecours citoyen depuis le 19 décembre 2021, de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, M. B n'a pas produit d'écritures. Il est dès lors réputé s'être désisté de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Cabrières d'Avignon
Fait à Nîmes, le 26 avril 2023.
Le président,
J. Antolini
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.