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2103930 Généré par l'IA

Mootness of Building Permit Annulment After Withdrawal

Numéro de cause 2103930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit granted by a municipality for a single-family home, as well as related legal costs. The court determined that the municipality subsequently and definitively withdrew the contested building permit following a request from the permit beneficiary, rendering the original request for annulment moot, thus concluding there was no longer a need to rule on the annulment claims, and rejecting the claim for legal costs under the circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Mootness of Building Permit Annulment After Withdrawal: The court determined that the municipality subsequently and definitively withdrew the contested building permit following a request from the permit beneficiary, rendering the original request for annulment moot, thus concluding there was no longer a need to rule on the annulment claims, and rejecting the claim for legal costs under the circumstances.

Mots-clés

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permis de construire annulation du contrat retrait de l'autorisation retrait de la requête expulsion d'un logement amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision was made by a designated magistrate under this article because the case was ready for a ruling on the merits without further questions.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

Applied to conclude that there is no longer any need to rule on the annulment claims because the contested permit was withdrawn.

Article R. 222-1 5° du code de justice administrative

Applied to rule on the remainder of the claims concerning costs (which were ultimately rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrés le 29 juillet 2021, Mme D B, représentée par la SELARL Magellan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC0291952000084 du 3 février 2021 par lequel le maire de la commune de Plouguerneau a accordé à Mme A C un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé Lotissement Tiez Nevez, lot n° 21, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Plouguerneau une somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, Mme A C, représentée par la SCP VIA Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 9 janvier 2023, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Plouguerneau a retiré l'arrêté attaqué à la demande de Mme A C. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la commune de Plouguerneau et à Mme A C.

Fait à Rennes, le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. René

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.