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2103930 Généré par l'IA

Applicant Seeks Annulment of Refusal to Grant Mobility Inclusion Card Without Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2103930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the departmental council president's decision dated September 20, 2021, refusing to grant a mobility inclusion card with a parking mention. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to demonstrate that she had first filed the mandatory administrative appeal with the departmental council president against the initial refusal, as required by the relevant social action and families code provisions before resorting to judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant Seeks Annulment of Refusal to Grant Mobility Inclusion Card Without Prior Administrative Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to demonstrate that she had first filed the mandatory administrative appeal with the departmental council president against the initial refusal, as required by the relevant social action and families code provisions before resorting to judicial review.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée retrait de la demande demande de réexamen administratif contrôle juridictionnel discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The applicant's request was dismissed as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, Mme C B épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention " stationnement " ;

Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 11 avril 2022 et le 12 avril 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles: " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

3. Mme B ne justifie pas de la formation d'un recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision de refus relative à la carte " mobilité inclusion " mention stationnement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délivrance de cette carte sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au département de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 3 février 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2103930