Commercial Entity v. Agency Regarding Youth Hiring Subsidy Withdrawal and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought the annulment of a decision by an agency refusing it a youth hiring subsidy, along with an order for the agency to grant the aid or re-examine the request, and sought reimbursement of legal costs. The initial claim became moot when the entity acknowledged that the agency had taken corrective action, leading the entity to explicitly withdraw its annulment and injunction claims, while maintaining its request for legal costs. Consequently, the tribunal accepted the withdrawal of the primary claims and rejected the remaining request for legal costs, issuing an order on the procedural withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Commercial Entity v. Agency Regarding Youth Hiring Subsidy Withdrawal and Costs: The initial claim became moot when the entity acknowledged that the agency had taken corrective action, leading the entity to explicitly withdraw its annulment and injunction claims, while maintaining its request for legal costs. Consequently, the tribunal accepted the withdrawal of the primary claims and rejected the remaining request for legal costs, issuing an order on the procedural withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was made by order based on the magistrate's designation under this article, specifically allowing the judge to acknowledge withdrawals (1°) and rule on requests concerning only costs (5°).
Used in the dispositive to formally acknowledge the applicant's withdrawal of their annulment and injunction requests.
Used to rule on the remaining part of the request concerning costs, which resulted in their rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2021 et le 8 février 2023, société Noz " Foug ", représenté par la SELARL Cabinet Coudray, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le président directeur général l'Agence de services et de paiement (ASP) a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide à l'embauche des jeunes, ensemble la décision implicite du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre à l'ASP, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de l'aide à l'embauche des jeunes, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'ASP une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, l'ASP conclut au rejet de la requête de la société Noz " Foug ".
Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, la société Noz " Foug ", qui déclare " prend[re] acte de la régularisation opérée par l'ASP [qui] est de nature à priver d'objet le contentieux ", doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, la société Noz " Foug ", qui déclare " prend[re] acte de la régularisation opérée par l'ASP [qui] est de nature à priver d'objet le contentieux ", doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Noz " Foug " au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la société Noz " Foug " du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Noz " Foug ", à l'Agence de services et de paiement et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Fait à Rennes, le 7 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. René
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.