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2103929 Généré par l'IA

Housing Application Classification Mootness

Numéro de cause 2103929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of departmental mediation commission decisions from February and April 2021 that rejected her request to classify her housing application as priority and urgent. The court determined that since the applicant was allocated a social housing unit in July 2021, subsequent to the filing of the appeal, the request had become moot, thus leading to an order concluding there was no longer any need to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Application Classification Mootness: The court determined that since the applicant was allocated a social housing unit in July 2021, subsequent to the filing of the appeal, the request had become moot, thus leading to an order concluding there was no longer any need to rule on the matter.

Mots-clés

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logement social priorité découlant du dépôt ordre d'évacuation révocation de l'autorisation d'établissement recours en annulation en droit de l'Union décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court bases its order to discontinue the proceedings on the authority granted to the president of the judging panel to rule that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ainsi que la décision du 23 avril 2021 par laquelle la commission a rejeté son recours gracieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet du Val-d'Oise indique au tribunal que la requérante s'est vue attribuer un nouveau logement social le 20 juillet 2021 et conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Mme B A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation a, par une décision du 26 février 2021, rejeté cette demande. Mme A a alors formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 23 avril 2021.

3. Il ressort des pièces du dossier que le 20 juillet 2021, postérieurement à l'introduction du présent recours, Mme A a signé un bail pour un logement locatif social de type T3, d'une superficie de 52 m², dans le parc social du bailleur OPH de Seine-Saint-Denis. Il n'est pas contesté que la requérante est relogée dans ce logement et que celui-ci tient compte de ses besoins et de ses capacités. La requête est, dès lors, devenue dépourvue d'objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 8 septembre 2022.

La présidente de la 10ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2103929