Legislator Jurisprudence & Législation
2103928 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Respond Leads to Withdrawal of Annulment Claim

Numéro de cause 2103928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment of a hospital's refusal to grant a special allowance, along with payment for past entitlements and recovery of legal costs, but after being formally invited by the court to confirm the continuation of her claims, she failed to respond within the stipulated one-month period. Consequently, the court issued an order based on procedural rules deeming the litigant to have withdrawn her application, thereby dismissing the substantive claims and rejecting the opposing party's request for reimbursement of its own legal expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Failure to Respond Leads to Withdrawal of Annulment Claim: Consequently, the court issued an order based on procedural rules deeming the litigant to have withdrawn her application, thereby dismissing the substantive claims and rejecting the opposing party's request for reimbursement of its own legal expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'annulation fiction de retrait questions procédurales ordre de paiement remboursement de frais contestation civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

The court grants formal recognition of the withdrawal of the appeal in Article 1 of the operative order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to rule by order, including granting formal recognition of withdrawals (Art. R. 222-1 1°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the rejection of the defendant's request for costs in Article 2 of the operative order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2021 et 6 décembre 2021,

Mme A B, représentée par la SELARL Di Vizio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Denain a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Denain à lui verser la somme de

1 402,31 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le centre hospitalier de Denain conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 28 août 2023, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. D'une part, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 28 août 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement au centre hospitalier de Denain de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Denain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Denain.

Fait à Lille, le 10 octobre 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,