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2103923 Généré par l'IA

Withdrawal of Application to Annul Municipal Resolution Closing Kindergarten

Numéro de cause 2103923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a municipal resolution from November 2020 to close a kindergarten starting in the 2021/2022 school year, following the rejection of their administrative appeal. The court issued an order because the applicants failed to respond to the judicial formation president's invitation, sent via the electronic filing system on April 13, 2023, to expressly confirm the maintenance of their claims within the stipulated one-month period, leading to the statutory presumption of withdrawal of the request. Consequently, the court recorded the withdrawal of the application and rejected the municipality's counterclaims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application to Annul Municipal Resolution Closing Kindergarten: The court issued an order because the applicants failed to respond to the judicial formation president's invitation, sent via the electronic filing system on April 13, 2023, to expressly confirm the maintenance of their claims within the stipulated one-month period, leading to the statutory presumption of withdrawal of the request. Consequently, the court recorded the withdrawal of the application and rejected the municipality's counterclaims for costs.

Mots-clés

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retrait de la demande demande reconventionnelle annulation de la décision administrative règlement communal frais administratifs commune scolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.

The court formalized the withdrawal of the appeal as per the reasoning in point 2.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to officially note withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision justified inviting the applicants to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article 2 : Les conclusions de commune de Ville-la-Grand relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.

The court rejected the municipality's request for costs not included in the taxable costs (frais non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, M. et Mme C, M. D B, M. E G, Mme F A représentés par Me Couret Hamon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite en date du 8 juin 2021 rejetant leur recours gracieux en date du 1er avril 2021 sollicitant l'abrogation de délibération n° 2020-135 adoptée par le conseil municipal de Ville-la-Grand en date du 9 novembre 2020 portant modification de la carte scolaire et ayant pour objet la fermeture de l'école maternelle Cornières à compter de la rentrée scolaire 2021/2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Ville-la-Grand la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2022 et le 23 décembre 2022 la commune de Ville-la-Grand représenté par la SELARL Philippe Petit et Associés, agissant par Me Philippe Petit conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Par courrier du 13 avril 2023, le président de la formation de jugement a invité les requérants à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'ils confirment le maintien de leurs conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi ils seront réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ; et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

2. Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l'application Télérecours le 13 avril 2023 les requérants ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et ont été informés de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. L'avocat des requérants a accusé réception de ce courrier jour même. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai, d'un mois suivant cette date les requérants sont réputés s'être désistés de leurs requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des requérants la somme demandée par commune de Ville-la-Grand au titre des frais non compris dans les dépens. Ses conclusions en ce sens doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.

Article 2 : Les conclusions de commune de Ville-la-Grand relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C, M. D B, M. E G, Mme F A et à la commune de Ville-la-Grand.

Fait à Grenoble, le 6 septembre 2023.

Le président,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 21039232