Company v. Labor Inspectorate (Time-Barred Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a recovery order from the labor inspector dated December 2, 2020, demanding repayment of amounts related to two employees for partial activity benefits, and the subsequent implicit rejection of its administrative appeal. The court dismissed the company's challenge as manifestly inadmissible because its judicial appeal, filed on May 11, 2021, was time-barred, as the two-month statutory appeal period against the initial decision, notified electronically on December 2, 2020, expired on February 3, 2021, and the claim that the late filing was excused by lack of acknowledgment of receipt for the administrative appeal was rejected, as the original decision clearly stated the appeal deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 5122-1 du code du travail, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Company v. Labor Inspectorate (Time-Barred Appeal): The court dismissed the company's challenge as manifestly inadmissible because its judicial appeal, filed on May 11, 2021, was time-barred, as the two-month statutory appeal period against the initial decision, notified electronically on December 2, 2020, expired on February 3, 2021, and the claim that the late filing was excused by lack of acknowledgment of receipt for the administrative appeal was rejected, as the original decision clearly stated the appeal deadlines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the company's application due to manifest inadmissibility (untimeliness of the appeal).
This article establishes the two-month time limit for filing an appeal, which serves as the basis for determining the appeal's untimeliness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mai et 28 septembre 2021, la société Oscarbnb, représentée par Me Pailler, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision d'ordre de recouvrement du 2 décembre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a mis à sa charge les sommes de 4 609,22 euros concernant Mme A et 3 597,44 euros concernant Mme B ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 12 avril 2021 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique adressé le 12 décembre 2021 tendant au retrait de l'ordre de recouvrement du 2 décembre 2020.
Elle soutient que :
- sa requête n'est pas tardive dès lors qu'elle n'a jamais reçu d'avis de réception postal à son recours hiérarchique, ni d'accusé de réception en méconnaissance de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration et qu'elle avait donc un an pour saisir le tribunal ;
- l'ordre de recouvrement est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ajoute une condition d'ancienneté des salariés pour leur éligibilité au dispositif d'activité partielle qui ne figure pas à l'article L. 5122-1 du code du travail ni dans aucun autre texte ;
- l'inspectrice du travail a créé une rupture d'égalité entre sa situation et celle d'une société dépendant de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle avait conclu, avant le confinement lié à la crise sanitaire, des promesses d'embauche avec ses deux salariées.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Si la société Oscarbnb soutient avoir introduit, le 12 décembre 2020, un recours hiérarchique contre la décision du 2 décembre 2020, elle se borne à produire la copie de ce courrier ainsi qu'une preuve de dépôt qui ne comporte aucune date de présentation du pli, ni ne mentionne le motif pour lequel le pli contenant ce courrier n'aurait pu être remis à son destinataire. Par ailleurs, il est constant que la décision du 2 décembre 2020, qui mentionne les délais et voies de recours, a été notifiée le même jour par voie électronique à la société Oscarbnb, de sorte que le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision expirait le 3 février 2021. Il s'ensuit que la requête de la société Oscarbnb, enregistrée le 11 mai 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Oscarbnb est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Oscarbnb et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Fait à Versailles, le 17 avril 2023.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103921