Legislator Jurisprudence & Législation
2103919 Généré par l'IA

Environmental Association v. Municipal Mayor (Building Permit Annulment)

Numéro de cause 2103919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An environmental association sought the annulment of a building permit issued by a municipal mayor for the construction of a high school and the reorganization of a middle school, as well as the rejection of its administrative appeal. However, the court found that the challenged building permit was definitively withdrawn by the mayor in January 2022 at the request of the beneficiary, rendering the association's annulment claims moot, and therefore concluded, based on the relevant article of the administrative justice code, that there was no longer any need to rule on the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Environmental Association v. Municipal Mayor (Building Permit Annulment): However, the court found that the challenged building permit was definitively withdrawn by the mayor in January 2022 at the request of the beneficiary, rendering the association's annulment claims moot, and therefore concluded, based on the relevant article of the administrative justice code, that there was no longer any need to rule on the request.

Mots-clés

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permis de construire communal interdiction de bâtir de droit public recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation réglementation de l'urbanisme publication des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court declines to rule on the annulment requests based on the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the president to rule that there is no longer a need to proceed (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrés le 15 novembre 2021, l'association de défense de l'environnement orangeois (ADEO), demande au tribunal d'annuler la décision en date du 4 août 2020 par laquelle le maire de la commune d'Orange a délivré à l'OGEC Saint-Louis-Notre-Dame un permis de construire un lycée et en vue du réaménagement d'un collège, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Par un mémoire enregistré le 1er avril 2022, la commune d'Orange conclut au non-lieu à statuer dès lors que le permis de construire en litige a été retiré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 janvier 2022 devenue définitive, le maire de la commune d'Orange a prononcé le retrait de l'arrêté en litige à la demande de son bénéficiaire. Par suite, les conclusions en annulation de l'association requérante sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'association de défense de l'environnement orangeois tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2020 et de la décision rejetant son recours gracieux.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense de l'environnement orangeois, à la commune d'Orange et à la OGEC Saint-Louis-Notre-Dame.

Fait à Nîmes, le 8 août 2022.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.