Implicit Denial of Residence Permit - Withdrawal of Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review to annul an implicit decision by the prefect of Mayotte denying a residence permit, requesting an order to issue the permit and payment of legal costs. The Tribunal noted that the applicant failed to respond to a letter sent on October 4, 2022, which invited her to expressly confirm the maintenance of her claims and warned that failure to reply within one month would result in her being deemed to have withdrawn her application, pursuant to the administrative justice code; therefore, the court issued an order formally noting the withdrawal of the request under the relevant procedural provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Implicit Denial of Residence Permit - Withdrawal of Application: The Tribunal noted that the applicant failed to respond to a letter sent on October 4, 2022, which invited her to expressly confirm the maintenance of her claims and warned that failure to reply within one month would result in her being deemed to have withdrawn her application, pursuant to the administrative justice code; therefore, the court issued an order formally noting the withdrawal of the request under the relevant procedural provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally orders that Mme A's withdrawal (désistement) be noted, which is the dispositive action taken based on the procedural rules cited.
Cited as the basis for officially acknowledging the withdrawal of the request.
Cited as the procedural ground deeming the request withdrawn because the applicant failed to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, Mme B A née le 14 octobre 1977 de nationalité malgache représentée par Me Rahmani, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite prise par le préfet de Mayotte lui refusant un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 4 octobre 2022, le conseil de Mme A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 4 octobre 2022, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris en ce qui concerne les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 21 avril 2023.
Le président,
Gil Cornevaux
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.