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2103915 Généré par l'IA

Claimants' Withdrawal in Roof Demolition Dispute and Rejection of Municipality's Costs Claim

Numéro de cause 2103915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimants sought the annulment of a municipal decision not to oppose partial roof demolition works and requested the reconstruction of the roof under penalty, alongside reimbursement of legal costs; however, as the claimants subsequently filed a pure and simple withdrawal from the proceedings, the court issued an order accepting this withdrawal, and in light of the circumstances, decided to reject the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimants' Withdrawal in Roof Demolition Dispute and Rejection of Municipality's Costs Claim: 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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ordre de démolition demande partielle procédure en annulation remboursement de frais retrait des conclusions civiles restitution de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of the municipality's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, M et Mme A d'Everlange B demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 7 septembre 2021 par laquelle le maire de Saint-Hippolyte-de-Montaigu ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par la SCI Lona en vue de la dépose partielle de toiture ;

2°) d'enjoindre à la SCI Lona de procéder à la remise en état de la toiture de l'immeuble sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 3 mois ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2022, la commune de Saint-Hyppolyte-de-Montaigu, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2022, les requérants déclarent se désister de la procédure engagée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un courrier enregistré le 25 janvier 2022, les requérants déclarent se désister de la procédure engagée. Ce courrier doit s'analyser comme un désistement d'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la commune de Saint-Hyppolyte-de-Montaigu les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M et Mme d'Everlange B.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Hyppolyte-de-Montaigu sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M et Mme A d'Everlange B, à la commune de Saint-Hyppolyte-de-Montaigu et à la SCI Lona.

Fait à Nîmes, le 19 septembre 2020.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.