Petitioners' Withdrawal of Administrative Appeals and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of an implied refusal by the municipal mayor to issue an infraction report and suspend construction work, alongside an injunction and an order for the State and municipality to pay legal costs. The court, citing its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order granting formal notice of the petitioners' subsequent, pure and simple withdrawal of their claims for annulment and injunction. Furthermore, the court rejected the remaining conclusions seeking the condemnation of the State for legal costs under Article L. 761-1 of the code, based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioners' Withdrawal of Administrative Appeals and Cost Allocation: The court, citing its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order granting formal notice of the petitioners' subsequent, pure and simple withdrawal of their claims for annulment and injunction. Furthermore, the court rejected the remaining conclusions seeking the condemnation of the State for legal costs under Article L. 761-1 of the code, based on the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly gives notice of the withdrawal of the appeal.
The court rejects the remaining claims made by the applicants.
This article was cited in the applicant's request regarding costs, but the final decision explicitly rejected the related conclusions (Article 2).
This provision authorizes the President to rule by order on requests that no longer present issues other than those concerning the condemnation provided for in Article L. 761-1 or the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. A D et Mme C B, représentés par Me Geoffret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 12 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Sablet a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction et de prendre en conséquence un arrêté interruptif de travaux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sablet de dresser lesdits procès-verbal et arrêté interruptif de travaux dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et la commune de Sablet au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2023, la commune de Sablet, représentée par Me Clauzade, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintiennent celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en tant qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 29 août 2023, les requérants déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de des requérants tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D et Mme B sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C B, à la commune de Sablet et à la préfète de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 12 septembre 2023.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.