Sanction Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Non-Response to Confirmation Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ten-day suspended and ten-day effective disciplinary sanction imposed by prison authorities and requested the expungement of this record, along with legal costs, following the referral of the case from another administrative tribunal. The court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn the entirety of the request because, despite being formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of the conclusions within a one-month deadline, the litigant failed to respond by that deadline, as the electronic notification rules established the presumed receipt date well before the subsequent filing of a document indicating non-receipt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A; Sanction Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Non-Response to Confirmation Notice: The court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn the entirety of the request because, despite being formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of the conclusions within a one-month deadline, the litigant failed to respond by that deadline, as the electronic notification rules established the presumed receipt date well before the subsequent filing of a document indicating non-receipt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the final order, giving notice of the withdrawal of the proceedings.
Cited as the general basis under which the president of the judging panel can issue an order to acknowledge a withdrawal.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2021 sur renvoi du tribunal administratif de Lyon, M. B, représentée par Me Sacepe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé la décision du 15 mars 2021 du président de la commission disciplinaire du centre pénitentiaire de Valence lui ayant infligé une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire dont dix jours avec sursis ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'effacement de cette sanction dans son dossier d'antécédents disciplinaires ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le garde des sceaux ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 5 mai 2023 à M. A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée via l'application Télérecours sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 5 mai 2023, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Si, dans son mémoire enregistré le 18 juin 2023, il indique ne pas avoir eu notification du courrier du 5 mai 2023, il en a accusé réception le 12 juin suivant alors qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, il est réputé en avoir eu communication au plus tard dans les deux jours ouvrés suivant la mise à disposition du document. Par suite, M. A doit être regardé comme ayant notification de la demande de maintien le 7 mai 2023 et son mémoire enregistré le 18 juin 2023 est intervenu après l'expiration du délai d'un mois. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au garde des sceaux ministre de la justice.
Fait à Grenoble, le 20 juin 2023.
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Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.