Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a university president's decision refusing his request for reorientation and enrollment in the first year of a political science license program. The court, acting under its authority to rule on matters where no substantive issues remain, found that the litigant failed to respond to a formal request from the judgment panel president, sent via the electronic filing system, to confirm the maintenance of his claims within the prescribed one-month period, thereby establishing that he is deemed to have withdrawn his appeal. Consequently, the court recorded the withdrawal of the request, while simultaneously rejecting the opposing party's claim for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Claims: The court, acting under its authority to rule on matters where no substantive issues remain, found that the litigant failed to respond to a formal request from the judgment panel president, sent via the electronic filing system, to confirm the maintenance of his claims within the prescribed one-month period, thereby establishing that he is deemed to have withdrawn his appeal. Consequently, the court recorded the withdrawal of the request, while simultaneously rejecting the opposing party's claim for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the deemed withdrawal of the appeal.
This provision is cited as the legal basis allowing the President to rule on requests that only concern the matters mentioned in points 1° to 5°, which includes giving notice of withdrawals.
This provision establishes the procedure under which the party was invited to confirm its conclusions, failure to do so resulting in the deemed withdrawal.
This article is cited in the rejection of the University's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le président de l'université Paris Nanterre a refusé sa demande de réorientation et d'inscription en première année de licence mention science politique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021 l'Université Paris Nanterre représenté par Me Riquier conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par ordonnance du 1er décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 17 décembre 2021.
Par courrier du 19 septembre 2023, la présidente de la formation de jugement a invité M. A à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés/ () Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement envoyé le 19 septembre 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. M. A est réputé, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir accusé réception de ce courrier dans les deux jours de sa mise à disposition par l'application Télérecours. En dépit de cette demande, M. A n'a fait parvenir à la juridiction aucune confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Il est dans ces conditions réputé s'être désisté de sa requête et, dès lors, il y a lieu de lui en donner acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l'université Paris Nanterre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 :Les conclusions de l'Université Paris Nanterre tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'Université Paris Nanterre.
Fait à Cergy, le 30 octobre 2023
La présidente,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 21039082