Withdrawal of Application for Annulment of Suspension of Duties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by a departmental fire and rescue service suspending their duties pending proof of vaccination, along with reinstatement of salary and payment of legal costs. However, the petitioner subsequently filed an explicit and unconditional notice of withdrawal of the entire application. Consequently, the court granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings, dismissed the respondent's counter-claim for legal costs, and issued an order to that effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Annulment of Suspension of Duties: However, the petitioner subsequently filed an explicit and unconditional notice of withdrawal of the entire application. Consequently, the court granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings, dismissed the respondent's counter-claim for legal costs, and issued an order to that effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving effect to the withdrawal of the appeal (désistement d'instance).
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the request for costs made by the defendant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse l'a suspendu de ses fonctions à compter du 17 septembre 2021 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ;
2°) d'enjoindre le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse de rétablir le versement de son traitement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse, représenté par Me Coque, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 8 juin 2022, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () .".
2. Par l'acte visé ci-dessus, M. B s'est désisté de son recours. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 8 septembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,