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2103897 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Driving Point Withdrawal Appeal Timeliness)

Numéro de cause 2103897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérante sought the annulment of an implicit decision by the Minister of the Interior refusing to restore driving license points, and sought damages, arguing procedural defects in the point withdrawal decision. The court dismissed the request as inadmissible because the administrative appeal filed on November 28, 2020, challenging the point withdrawal decision originally notified via registered mail on April 14, 2018 (evidenced by a postal notice marked "notified and unclaimed"), was filed after the two-month statutory deadline for challenging the initial decision, and the subsequent request for point restoration did not validly interrupt this deadline, rendering the challenge to the resulting implicit refusal untimely, and the claim for damages unsubstantiated by adequate development.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Applicant v. Minister of the Interior (Driving Point Withdrawal Appeal Timeliness): The court dismissed the request as inadmissible because the administrative appeal filed on November 28, 2020, challenging the point withdrawal decision originally notified via registered mail on April 14, 2018 (evidenced by a postal notice marked "notified and unclaimed"), was filed after the two-month statutory deadline for challenging the initial decision, and the subsequent request for point restoration did not validly interrupt this deadline, rendering the challenge to the resulting implicit refusal untimely, and the claim for damages unsubstantiated by adequate development.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours contre des décisions administratives ministre de l'intérieur délai légal de procédure réputation de retrait d'opposition vice de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This order explicitly rejects the appeal, which is the main disposition.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

This article dictates the notification procedure for the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites the 4° and 7° paragraphs of this article as the legal basis for rejecting the request in its entirety.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Guez Guez, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 29 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui restituer les points retirés à la suite de plusieurs infractions ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points ainsi indûment retirés ;

3°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant du retrait illégal des points en cause ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant retrait de points est entachée de vices de procédure pour avoir été prise en méconnaissance, d'une part, des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, d'autre part de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2021 et mis à la disposition du conseil de la requérante le 16 mai 2022 à 16h09 via l'application télérecours, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient, à titre principal, que les conclusions indemnitaires sont mal fondées et que les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables pour tardiveté et, à titre subsidiaire, qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours contentieux (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction

ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée () " ; aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Ayant reçu, à sa demande, communication du relevé d'information intégral concernant son permis de conduire, Mme B a alors constaté l'existence de retraits de points. Par courrier du 28 novembre 2020, l'intéressée a sollicité du ministre de l'intérieur la restitution des points retirés du capital de son titre de conduite. L'administration n'ayant pas répondu à cette demande, une décision implicite de rejet est née de ce silence gardé pendant plus de deux mois, dont Mme B demande l'annulation

4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'un recours pour excès de pouvoir, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision dont il demande l'annulation contentieuse. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision en cause, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou de tous autres éléments de nature à établir la présentation du pli par le préposé du service de la Poste, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que ce pli est à sa disposition au bureau de poste.

5. Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la présente requête, le ministre de l'intérieur verse aux débats une copie de l'avis de réception postal retourné à l'administration revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", attestant par là même que le pli recommandé contenant la décision référencée 48 SI portant retrait des points en cause, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies et qui doit être regardée, sauf preuve contraire qu'apporterait son destinataire, comme établie selon le modèle type produit à l'instance comportant la mention des voies et délais de recours, a été présenté au domicile de Mme B le 14 avril 2018. Dans ces conditions, cette décision référencée 48 SI doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressée à cette dernière date, ainsi que les retraits de points qu'elle rappelait ou qu'elle notifiait.

6. D'une part, si Mme B soutient que la présente requête est dirigée contre la décision implicite de rejet née le 29 janvier 2021 dans les conditions décrites au point 3, une telle décision doit, pour les raisons indiquées au point précédent, être regardée comme rejetant le recours gracieux que l'intéressée avait introduit contre cette décision expresse régulièrement notifiée le 14 avril 2018, de sorte que, ainsi que le relève le ministre en défense, ce recours gracieux formé le 28 novembre 2020 était lui-même tardif et n'a dès lors pas pu interrompre le délai de recours contentieux courant à l'encontre de la décision initiale qui, régulièrement notifiée le 14 avril 2018, était ainsi devenue définitive le 21 mars 2021, date d'introduction de la présente requête. D'autre part, l'intéressée n'invoquant à l'encontre des décisions portant retrait de points que des vices de procédure, ses conclusions indemnitaires, qui ne font d'ailleurs l'objet d'aucun développement dans sa requête, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête peut être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 9 décembre 2022.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.