Legislator Jurisprudence & Législation
2103896 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Judicial Review of Childminder Accreditation Suspension

Numéro de cause 2103896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought judicial review to annul the departmental council president's decision suspending her childminder accreditation and requested reinstatement under penalty, but subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal of her entire claim. The court, acting under the provisions allowing designated magistrates to formally acknowledge such withdrawals by order, granted the request by officially noting the applicant's discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Judicial Review of Childminder Accreditation Suspension: The court, acting under the provisions allowing designated magistrates to formally acknowledge such withdrawals by order, granted the request by officially noting the applicant's discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel suspension du droit de visite retrait de la demande de révision classement de la procédure recours en annulation en droit de l'Union autorité disciplinaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Gives notice of the discontinuance of the proceedings by Ms. A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision was made by a designated magistrate based on the provisions of this article, specifically to acknowledge the discontinuance (R. 222-1 1').

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Buors, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Finistère a suspendu son agrément d'assistante maternelle ;

2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental du Finistère de lui restituer son agrément d'assistante maternelle dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département du Finistère la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2021, le département du Finistère conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements. () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, Mme B A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Finistère.

Fait à Rennes, le 31 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

A. Blanchard

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.