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2103893 Généré par l'IA

Withdrawal of Occupational Disease Claim and Denial of Ancillary Costs

Numéro de cause 2103893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a hospital's decision rejecting recognition of an occupational disease under table n°100, but subsequently filed an act on April 1, 2023, stating a pure and simple withdrawal of the petition. The court, relying on the administrative justice code permitting the president of a judgment panel to acknowledge withdrawals and rule on requests involving only costs, granted the withdrawal and rejected the hospital's ancillary claim for a payment under Article L. 761-1 of the code, finding no grounds to impose such a sum in the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Occupational Disease Claim and Denial of Ancillary Costs: The court, relying on the administrative justice code permitting the president of a judgment panel to acknowledge withdrawals and rule on requests involving only costs, granted the withdrawal and rejected the hospital's ancillary claim for a payment under Article L. 761-1 of the code, finding no grounds to impose such a sum in the circumstances.

Mots-clés

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retrait de la demande maladie professionnelle suppression de la prestation d'assurance frais administratifs frais médicaux motifs de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to rule on the request by granting the notice of withdrawal (désistement) and rejecting the application for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the defendant in their claim for costs, and its application was rejected in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle le centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège lui a refusé la reconnaissance d'une maladie professionnelle prévue au tableau n°100.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2021, le centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège représenté par Me Dubourdieu conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 1er avril 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()" 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte enregistré le 1er avril 2023, Mme A a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège tendant au bénéfice d'une somme en application de l'article L.761-1 du code justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège.

Fait à Toulouse, le 7 avril 2023.

Le président de la 2ème chambre,

D. KATZ

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme:

Le Greffier en chef,

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