Withdrawal of Occupational Disease Claim and Denial of Ancillary Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a hospital's decision rejecting recognition of an occupational disease under table n°100, but subsequently filed an act on April 1, 2023, stating a pure and simple withdrawal of the petition. The court, relying on the administrative justice code permitting the president of a judgment panel to acknowledge withdrawals and rule on requests involving only costs, granted the withdrawal and rejected the hospital's ancillary claim for a payment under Article L. 761-1 of the code, finding no grounds to impose such a sum in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Occupational Disease Claim and Denial of Ancillary Costs: The court, relying on the administrative justice code permitting the president of a judgment panel to acknowledge withdrawals and rule on requests involving only costs, granted the withdrawal and rejected the hospital's ancillary claim for a payment under Article L. 761-1 of the code, finding no grounds to impose such a sum in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to rule on the request by granting the notice of withdrawal (désistement) and rejecting the application for costs.
This article was cited by the defendant in their claim for costs, and its application was rejected in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle le centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège lui a refusé la reconnaissance d'une maladie professionnelle prévue au tableau n°100.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2021, le centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège représenté par Me Dubourdieu conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 1er avril 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()" 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 1er avril 2023, Mme A a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège tendant au bénéfice d'une somme en application de l'article L.761-1 du code justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège.
Fait à Toulouse, le 7 avril 2023.
Le président de la 2ème chambre,
D. KATZ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme:
Le Greffier en chef,
2103893