Legislator Jurisprudence & Législation
2103892 Généré par l'IA

Hospital Decision Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2103892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a hospital's administrative decision from April 13, 2021, which had set the consolidation date of their health status as June 15, 2020, resulting in ordinary sick leave; however, the court deemed it unnecessary to rule on the request because the hospital subsequently issued a decision on September 30, 2021, which withdrew the contested act, corrected the consolidation date to July 19, 2020, and reclassified the leave as service-related temporary disability leave, thereby rendering the original annulment claim moot pursuant to the administrative justice code provision allowing for a finding of no longer any need to adjudicate when the challenged act has been withdrawn.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Decision Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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retrait de la décision administrative annulation du congé décisions en matière médicale positions administratives congé de maladie décision de décharge

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the president of the judicial formation to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Article 1er
This article orders that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions presented by the applicant, which is the main procedural outcome.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions presented by the applicant, which is the main procedural outcome.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judicial formation to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, Mme A épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a déclaré son état de santé consolidé au 15 juin 2020 et l'a placée en congé de maladie ordinaire du 16 juin 2020 au 7 juillet 2020.

Elle soutient que la date de consolidation de son état de santé doit être fixé au 19 juillet 2020, conformément à l'avis rendu le 18 février 2021 par la commission de réforme hospitalière, et que par suite elle doit être placée en position de congé de maladie imputable au service pour la période allant du 15 juin 2020 au 7 juillet 2020, et non en congé de maladie ordinaire.

Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, le centre hospitalier universitaire de Toulouse représenté par Me Sabatté conclut au non-lieu à statuer en raison du retrait de la décision litigieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 septembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Toulouse a retiré la décision du 13 avril 2021 fixant la date de consolidation de l'état de santé de Mme B au 15 juin 2020, l'a déclarée consolidée au 19 juillet 2020 et l'a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 16 juin 2020 au 7 juillet 2020 inclus. En conséquence, les conclusions présentées par la requérante aux fins d'annulation de la décision du 13 avril 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A épouse B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 8 novembre 2023.

La Présidente de la 2ème chambre,

Sylvie CHERRIER

La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Le greffier,

N°210389