Real Estate Company v. Tax Authority (Vacant Dwelling Tax Remission)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate company sought discharge from an annual tax on vacant dwellings for the year 2020, but the administrative court determined that part of the claim was rendered moot because the departmental director of public finances granted a partial tax remission of 474 euros after the suit was filed, meaning there was no longer a need to rule on that portion. The court further dismissed the remaining part of the discharge claim as manifestly inadmissible because a prior remission of 557 euros had already been granted before the proceedings commenced, and the court consequently ordered that no ruling be made on the first part and rejected the remainder, declining to award legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Real Estate Company v. Tax Authority (Vacant Dwelling Tax Remission): The court further dismissed the remaining part of the discharge claim as manifestly inadmissible because a prior remission of 557 euros had already been granted before the proceedings commenced, and the court consequently ordered that no ruling be made on the first part and rejected the remainder, declining to award legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the remaining claims regarding the tax discharge request in the dispositive.
The court ruled there was no need to rule on the part of the claim concerning the discharged amount during the proceedings in the dispositive.
This article was cited as the basis for rejecting the surplus of the request due to manifest inadmissibility.
This article concerning costs (Article 29 of the request) was explicitly ruled inapplicable in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril, 11 septembre et 22 décembre 2021 et les 19 février, 25 février et 1er octobre 2022 la SCI Immobilière MMJ demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation à la taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune d'Ozoir-la-Ferrière ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2021 et le 31 août 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête compte tenu des dégrèvements de l'imposition en litige qu'elle a prononcés les 24 novembre 2020 et 12 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 12 mai 2022, postérieure à l'introduction de l'instance, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige à concurrence de la somme de 474 euros. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
3. Il résulte de l'instruction que le 24 novembre 2020, antérieurement à l'introduction de l'instance, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige à concurrence de la somme de 557 euros. Il s'ensuit que le surplus des conclusions de la requête à fin de décharge est sans objet. Il est ainsi entaché d'une irrecevabilité manifeste et peut dès lors être rejeté par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la SCI Immobilière MMJ à fin de décharge de la cotisation à la taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle celle-ci a été assujettie au titre de l'année 2020 à concurrence de la somme de 474 euros dégrevée en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Immobilière MMJ et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 14 février 2023.
La présidente de la 3ème chambre
I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. BOURGAULT