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2103883 Généré par l'IA

Claimant v. Mayor: Annulment of 0% IPP Rate Decision

Numéro de cause 2103883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the mayor of a municipality which assigned a 0% permanent partial disability (IPP) rate following a relapse of a service-related accident. The court dismissed the application via an order because the claimant's sole argument, based on suffering "terrible sequelae," was manifestly unsupported by specific details necessary to assess its merits, thereby falling under the rule allowing the summary rejection of requests lacking requisite legal precision after instruction closure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée; Claimant v. Mayor: Annulment of 0% IPP Rate Decision: The court dismissed the application via an order because the claimant's sole argument, based on suffering "terrible sequelae," was manifestly unsupported by specific details necessary to assess its merits, thereby falling under the rule allowing the summary rejection of requests lacking requisite legal precision after instruction closure.

Mots-clés

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décision partielle annulation du contrat litige en matière de contributions publiques nullité d'une élection décision de collocation expertise juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

This order dismisses the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request is rejected based on the power granted to the presiding judge to dismiss requests lacking substantiated arguments under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 26 septembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2021 en tant que le maire de Fontenay-sous-Bois lui a reconnu un taux d'IPP de 0 % à la suite de la rechute, le 16 novembre 2020, de l'accident de service dont elle a été victime le 3 février 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été fixée au 10 août 2023 par une ordonnance du 26 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Au cas particulier, pour contester l'arrêté du 1er mars 2021 en tant que le maire de Fontenay-sous-Bois lui a reconnu un taux d'IPP de 0 % à la suite de la rechute, le 16 novembre 2020, de l'accident de service dont elle a été victime le 3 février 2020, Mme B se borne à soutenir qu'elle conserve de " terribles séquelles " et qu'elle souffre continuellement et à produire le bilan d'une imagerie par résonnance magnétique réalisée le 23 février 2020 ainsi qu'une radiographie réalisée le 29 juin 2020. Ce moyen, n'est, ainsi, pas manifestement assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Il suit de là que la requête de Mme B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel en l'espèce a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Fontenay-sous-Bois.

Fait à Melun, le 17 juin 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,