Comorian National v. Administrative Tribunal on Residence Permit Refusal and Withdrawal of Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national sought the annulment of an administrative order refusing a residence permit and ordering departure, along with an order to issue a title and compensation, but the President of the Administrative Tribunal deemed the request withdrawn because the applicant failed to expressly confirm the continuation of their conclusions after being invited to do so by registered mail, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, leading to the issuance of an order formally acknowledging the withdrawal of the entire application, including accessory claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Comorian National v. Administrative Tribunal on Residence Permit Refusal and Withdrawal of Application: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, leading to the issuance of an order formally acknowledging the withdrawal of the entire application, including accessory claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to formally grant the deemed withdrawal (désistement) of the application.
Used as the basis for considering the applicant to have withdrawn their application after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, M. B A né le 24 mai 1980 de nationalité comorienne représenté par Me Hesler, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2021-16140 du 9 juillet 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 4 octobre 2022, le conseil de M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 4 octobre 2022, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris en ce qui concerne les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 21 avril 2023.
Le président,
Gil Cornevaux
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.