Implicit Withdrawal of Naturalization Appeal Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision by the Minister of the Interior rejecting their appeal against a prefectural decision that postponed their naturalization application by two years, but after the administrative court president invited the petitioner, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, no such confirmation was received by the deadline. The court therefore ruled, under Article R. 222-1, to formally acknowledge the petitioner's implied withdrawal from the proceedings due to their failure to respond to the formal request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A, Article R. 612-5-1 du même code; Implicit Withdrawal of Naturalization Appeal Proceedings: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, no such confirmation was received by the deadline. The court therefore ruled, under Article R. 222-1, to formally acknowledge the petitioner's implied withdrawal from the proceedings due to their failure to respond to the formal request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants the relief sought, acknowledging the withdrawal of the appeal.
This article, cited in the reasoning, authorizes the President to record acts of withdrawal by ordinance, which justifies the decision in Article 1.
This article is the procedural basis upon which the applicant was invited to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 27 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 21 mars 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui lui a été adressé le 21 mars 2023 et dont il a été accusé réception le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 3 mai 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,